Le droit de l’environnement industriel repose pour une large partie sur la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (« ICPE »).
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui présentent de graves dangers ou des inconvénients pour les intérêts protégés par cette réglementation.
Ces intérêts sont les suivants (article L. 511-1 du code de l’environnement) :
- le voisinage,
- la santé, sécurité et salubrité publique,
- l'agriculture,
- la protection de la nature, l'environnement et les paysages,
- l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers,
- l'utilisation rationnelle de l'énergie,
- la conservation des sites et des monuments et les éléments du patrimoine archéologique
Les ICPE peuvent être exploitées ou détenues par une personne physique (particulier) ou personne morale publique (commune, métropole, syndicat mixte, etc.) ou privée (sociétés)
Les origines de cette réglementation remontent à l’époque napoléonienne, à travers le décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux.
La loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes puis la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ont façonné les principes qui demeurent encore en vigueur.
Il s’agit d’une police administrative qui permet à l’Etat d’encadrer le fonctionnement d’une activité dont la nature et les effets génèrent des impacts sur son environnement, depuis sa création jusqu’à sa mise à l’arrêt et la remise en état des lieux.
Quelles règles s’appliquent aux ICPE ?
Cette réglementation impose à l’exploitant d’effectuer des démarches administratives auprès des services de l’Etat (le Préfet), préalablement à la construction et la mise en exploitation de l’activité classée, et avant toute modification notable des installations en fonctionnement.
Selon l’activité et les seuils fixés par Décret, l’installation relève d’un régime de déclaration préalable, d’un régime d’autorisation simplifiée (enregistrement) ou d’un régime d’autorisation.
Une nomenclature établie par Décret est annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Elle définit les rubriques et les seuils de classement.
Les activités concernées sont très variées. Quelques exemples parmi de nombreux autres :
un entrepôt (rubrique 1510 lorsqu’ils dépassent 5.000 m3 (seuil de déclaration obligatoire), un élevage de bovins (rubrique 2101, dont le seuil minimum est de 50 animaux), une pisciculture (rubrique 2130), une activité de blanchisserie (rubrique 2340, dépassant 500 kg/jour), un atelier de travail du bois (rubrique 2410 en fonction de la puissance des machines), les carrières de pierres (rubrique 2510), une activité de démontage des véhicules hors d’usage (rubrique 2712), une installation de compostage de déchets (rubrique 2780, dépassant 3 tonnes/.jours), un méthaniseur (rubrique 2781, dépassant 30 tonnes/jours), des éoliennes terrestres (rubrique 2980, 50 mètres de hauteur du mât).
Des arrêtés ministériels fixent les prescriptions minimales de fonctionnement à respecter (conception des installations, émissions de bruit, de vibrations, de gaz à effet de serre, éloignement minimum des tiers, contrôles périodiques des effluents, mesure de rétention des matières dangereuses, etc.).
Le Préfet détermine ensuite les prescriptions à respecter par l’installation.
Quelques éléments de la procédure de demande
La procédure d’autorisation environnementale est applicable aux ICPE (articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement).
Certaines ICPE sont soumises à évaluation environnementale obligatoirement (incinérateur de déchets, carrière, stockage géologique de CO2 notamment) ou au titre la procédure au « cas par cas », soumise à une décision de l’Administration (article L.122-1 du code de l’environnement).
Les projets soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale (de manière systématique ou à l'issue de l'examen au « cas par cas ») sont transmis pour avis à l’Autorité environnementale (article R. 181-19 du code de l’environnement) et font l'objet d'une enquête publique préalablement à la décision d'autorisation ou de refus (article L.123-2 du code de l’environnement).
Romain LEMAIRE